TF 4A_565/2017 - ATF 144 III 346 du 11 juillet 2018
Résiliation; expulsion; procédure; bail à ferme; expulsion d’un fermier par la voie du cas clair; calcul de la valeur litigieuse; délai et terme de congé à respecter lorsque l’objet affermé est aliéné; art. 261-261b, 266b, 271a al. 1 lit. e, 273 al. 1, 276a al. 2, 290 CO; 15 LBFA; 257 CPC; 74 al. 1 lit. b LTF
Les règles sur le calcul de la valeur litigieuse en matière d’action en expulsion selon la procédure en cas clair doivent être précisées ; il faut distinguer deux hypothèses : celle où seule l’expulsion en tant que telle est contestée et celle où la validité du congé est également contestée et doit être préalablement tranchée par le tribunal (consid. 1.2).
Si la contestation porte uniquement sur la question de l’expulsion, la valeur litigieuse correspond à la valeur locative durant la période où l’évacuation ne peut pas avoir lieu en raison de la procédure sommaire qui est ouverte ; il convient à cet égard de retenir qu’une procédure en expulsion selon le cas clair est d’une durée de six mois, sans tenir compte des différences cantonales quant à la durée effective de telles procédures (consid. 1.2.1).
Si la contestation porte à titre préjudiciel sur la validité de la résiliation et à titre principal sur l’expulsion du locataire, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si le congé n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ; il faut prendre le cas échéant en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire selon l’art. 271a al. 1 lit. e CO ; la valeur litigieuse correspondra donc en principe au montant du loyer durant trois ans ; la durée probable de la procédure ne doit en revanche pas être prise en compte (consid. 1.2.2). Lorsque, comme en l’espèce, le bail à ferme ne porte pas sur une habitation ou un local commercial, les dispositions sur la protection contre les congés ne s’appliquent pas ; il convient dès lors de déterminer la période durant laquelle l’usage de l’objet loué est prolongé si le congé litigieux n’est pas valable ; en l’espèce, le congé litigieux a été notifié pour le 30 septembre 2014 ; s’il n’était pas valable, le bail pouvait être au plus tôt résilié pour le 31 août 2017, soit presque trois ans de plus ; compte tenu d’un loyer annuel de CHF 20'000.-, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- pour recourir au Tribunal fédéral est largement atteinte (consid. 1.3).
Lorsque l’objet affermé est vendu, les art. 261 à 261b CO sont applicables par renvoi de l’art. 290 CO ; le contrat passe dès lors à l’acquéreur, qui peut cependant résilier le bail en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal lorsque, comme en l’espèce, l’objet affermé n’est ni une habitation ni un local commercial ; aucune prescription de forme n’est requise par la loi ; le fermier peut invoquer la nullité du congé, notamment pour défaut de transfert de propriété ou en raison d’une annotation préexistante du bail au Registre foncier ; en l’espèce, le bail pouvait être résilié moyennant un délai de congé de trois mois pour la fin d’un semestre de bail ; le bailleur a respecté ces terme et délai ; la situation juridique étant claire, l’expulsion pouvait être prononcée selon la procédure en cas clair (consid. 3).