TF 4A_152/2018 du 29 juin 2018
Conclusion; qualité de colocataire ou de simple occupant des locaux loués; interprétation du contrat; art. 18 CO
Pour interpréter le contrat litigieux, le juge doit tout d’abord rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d’indice, sans s’arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir ; si une telle intention ne peut pas être établie, le juge doit appliquer le principe de la confiance et déterminer le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction des circonstances ; l’interprétation selon le principe de la confiance ne doit cependant pas aboutir à un consensus normatif, qui n’a été voulu par aucune des parties ; en l’espèce, est litigieuse la question de savoir si le recourant, défendeur à l’action principale, était ou non partie au contrat en tant que locataire, partant s’il répondait solidairement ou non, ou s’il devait être considéré comme simple occupant des locaux ; le fait que le recourant ait signé le contrat au-dessous du terme « locataire » parle en faveur d’une responsabilité solidaire en tant que colocataire ; en outre, le contrat précise expressément que le recourant sera seul occupant de l’appartement, à l’exclusion de la société holding également locataire ; il faut déduire de cette mention dans le contrat que l’intention des parties était de clarifier le fait que la société holding était colocataire et non simple caution, malgré le fait qu’elle n’utilisait pas les locaux ; par conséquent, la cour cantonale a retenu à bon droit que le recourant était colocataire et répondait solidairement des obligations du bail (consid. 3-5).