TF 4A_296/2018 du 27 juin 2018

Résiliation; congé donné par le bailleur en raison de l’activité de prostitution menée par le locataire dans les locaux; arbitraire dans la constatation des faits; nié en l’espèce; art. 257f al. 3 CO; 9 Cst.

La cour cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en retenant que l’activité de prostitution déployée par le locataire dans l’appartement litigieux remontait au début du bail et non après la résiliation de celui-ci ; en effet, le locataire ne contestait pas que les locaux étaient utilisés aux fins de prostitution dans les mois qui ont suivi le congé, il disposait d’une autre adresse de domicile officiel et une annonce publiée sur internet avant la date de congé proposait des services sexuels d’une jeune femme à l’adresse de l’immeuble en cause, le locataire n’ayant au demeurant nullement allégué qu’il y aurait un autre salon de massages érotiques dans cet immeuble (consid. 2).

Résiliation

Résiliation