TF 4A_330/2018 du 3 juillet 2018
Procédure; motif de récusation découvert après la notification de la décision mais avant l’expiration du délai de recours au TF; refus d’ordonner des mesures d’instruction par une appréciation anticipée des preuves; art. 47 ss CPC; 7, 8 et 9 Cst.; 6 CEDH
Si le locataire se prévaut d’un fait découvert après la notification de l’arrêt attaqué et avant l’expiration du délai de recours, il est autorisé à invoquer le prétendu motif de récusation dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral ; en l’espèce, le recourant n’explique pas en quoi la juge cantonale ayant saisi la justice de paix d’une demande de curatelle sur le locataire aurait d’emblée nourri une prévention à son encontre, avant même d’examiner la cause en détail et rendu la décision attaquée ; le simple dépôt d’une telle requête auprès de la justice de paix ne suffit pas à faire planer objectivement des doutes quant à l’impartialité de la magistrate au moment de rendre sa décision (consid. 6).
La question de l’appréciation des preuves par l’autorité cantonale ne peut faire l’objet que d’un examen restreint, sous l’angle de l’arbitraire, par le Tribunal fédéral ; en l’espèce, le tribunal cantonal a considéré que les allégués n’étaient pas pertinents et les moyens de preuve fournis non probants, si bien que des mesures d’instruction supplémentaires ne modifieraient pas sa conviction et seraient superflues ; cette appréciation de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique (consid. 7).