TF 1C_370/2017 du 4 juillet 2018

Droit public; contrôle étatique des loyers; prise en compte d’une réserve pour l’entretien dans la détermination de l’état locatif autorisé; garantie de la propriété; arbitraire; art. 42 LGL/GE; 9, 26, 36 Cst.

La garantie de la propriété n’est pas absolue, une restriction étant admissible pour autant qu’elle repose sur une base légale, qu’elle soit justifiée par un intérêt public et, selon le principe de proportionnalité, qu’elle se limite à ce qui est nécessaire et adéquat à la réalisation des buts d’intérêt public poursuivis, sans violer l’essence du droit en question ; le principe de proportionnalité exige que les mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante, un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis devant au demeurant exister ; le Tribunal fédéral ne revoit l’interprétation et l’application du droit cantonal que sous l’angle restreint de l’arbitraire ; la loi cantonale générale sur le logement et la protection des locataires du canton de Genève (LGL/GE) prévoit que l’Etat instaure un contrôle des loyers sur tous les logements construits par ou avec l’aide de l’Etat de Genève ; dans l’arrêté de base fixant le montant de l’aide étatique accordée, le Conseil d’Etat détermine l’état locatif autorisé en fonction des plans financiers qui lui sont soumis ; d’après l’art. 42 LGL/GE, l’état locatif agréé tient compte de l’existence d’une réserve pour l’entretien ; cette notion n’est pas définie dans la loi ; selon les autorités administratives genevoises, cette réserve est destinée à financier des travaux liés à l’usure et au vieillissement dans les années qui précèdent la sortie du régime de contrôle, mais n’est pas vouée à financer des travaux postérieurement à la période de contrôle et doit ainsi être absorbée à la fin de celle-ci ; cette réserve ne doit en effet pas permettre au propriétaire d’obtenir par des voies détournées, à la fin du contrôle officiel, un rendement des fonds propres excédant celui autorisé ; en l’espèce, la recourante ne démontre pas que cette pratique, consistant à limiter la constitution de réserves pour travaux d’entretien durant la période de contrôle des loyers, serait arbitraire ; elle n’apparaît pas incompatible avec l’art. 42 LGL/GE, d’autant plus que cette loi vise à garantir des loyers aussi bas que possible ; elle n’est pas non plus disproportionnée, étant limitée à la durée de la période de contrôle, et elle est justifiée par un intérêt public évident ; enfin, le contrôle sur le prix des loyers est la contrepartie de l’aide financière de l’Etat accordée à la société recourante (consid. 2).

Droit public

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