TF 4A_305/2011 - ATF 137 III 547 du 7 novembre 2011
Résiliation ; congé contraire aux règles de la bonne foi ; validité d’un congé ordinaire donné en raison des retards répétés des locataires dans le paiement du loyer ; absence de notification du loyer initial sans effet à cet égard ; art. 271 CO
Congé donné principalement parce qu’à réitérées reprises, les locataires ne payaient pas ponctuellement leur loyer.
Il n'est pas nécessaire, pour une résiliation ordinaire, d'invoquer un motif particulièrement grave. Il suffit, pour ne pas contrevenir aux règles de la bonne foi, que le congé repose sur un intérêt légitime. Il est compréhensible que le bailleur souhaite louer son bien à un locataire dont il peut espérer qu'il s'acquittera ponctuellement de ses obligations pécuniaires.
Invoquer, pour les locataires, l'absence de notification sur formule officielle pour s'opposer à une résiliation ordinaire du bail découlant du fait qu’ils n'ont eux-mêmes pas rempli ponctuellement leurs obligations pécuniaires revient à utiliser une institution juridique (l'exigence de la formule officielle) d'une manière contraire à son but, dès lors que les preneurs ne contestent en rien le montant du loyer.