TF 4A_546/2017 du 26 juin 2018

Défaut; procédure; responsabilité du propriétaire d’ouvrage; défaut et dommages-intérêts; assistance judiciaire; art. 58, 259e CO ; 8 CC ; 117 CPC

La responsabilité du propriétaire d’ouvrage suppose que ledit ouvrage soit affecté d’un vice de construction initial ou d’un défaut subséquent d’entretien ; il faut à cet égard prendre en compte le but qui est assigné à l’ouvrage ; il y a défaut lorsque l’ouvrage n’offre pas de sécurité suffisante pour l’usage auquel il est destiné, mais non dès qu’il ne présente pas tous les avantages de la technique la plus récente ; la preuve de l’existence d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien incombe à celui qui l’invoque et ne résulte pas du seul fait qu’un accident a été causé par un ouvrage ; en l’espèce, la cour cantonale a retenu sans arbitraire le résultat de l’expertise mise en œuvre pour déterminer si le radiateur sis dans le studio loué, qui avait été détruit par un incendie, était ou non défectueux (consid. 3)

Selon l’art. 259e CO, si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable ; il y a défaut lorsque la chose ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou lorsqu’elle ne présente pas une qualité sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l’état approprié à l’usage convenu ; il appartient au locataire de prouver que la chose louée était affectée d’un défaut dont la réparation incombe au bailleur, qu’il a subi un préjudice en raison de ce défaut et que ce préjudice est en rapport de causalité adéquate avec le défaut ; la faute du bailleur est présumée, qu’elle soit en lien avec la création du défaut ou avec l’absence ou le retard pris pour la suppression de celui-ci ; en l’espèce, la cour cantonale a considéré qu’un défaut n’avait pas été établi et le recourant ne démontre aucun arbitraire dans le fait de retenir le résultat de l’expertise (consid. 4).

L’octroi de l’assistance judiciaire suppose notamment que la cause présente des chances de succès suffisantes ; selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, au point qu’elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses ; en l’occurrence, devant la cour d’appel, les chances de parvenir à l’invalidation du jugement attaqué étaient de toute évidence infimes par rapport à celles d’un rejet de l’appel, de sorte que c’est de façon conforme au droit que les juges précédents ont refusé d’octroyer l’assistance judiciaire au recourant (consid. 7).

Défaut

Défaut

Procédure

Procédure

Arrêt analysé

Arrêt analysé

Analyse de l'arrêt TF 4A_546/2017

Patricia Dietschy

13 septembre 2018

La responsabilité du bailleur, également propriétaire de la chose louée, en cas de défaut