TF 4A_130/2018 du 26 juillet 2018
Défaut; loyer; procédure; réduction de loyer en cas de défaut de la chose louée; recevabilité du recours au TF en cas de valeur litigieuse insuffisante; art. 259d CO; 74 LTF
Selon l’art. 259d CO, si l’usage de la chose louée est restreint par un défaut survenant pendant la durée du bail, le locataire peut exiger une réduction proportionnelle du loyer ; d’après la jurisprudence, la chose devient défectueuse lorsqu’elle cesse de présenter une qualité que le bailleur avait promise ou sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter ; en principe, la valeur objective de la chose avec le défaut est comparée à sa valeur objective sans le défaut et le loyer est réduit dans la même proportion ; lorsqu’un tel calcul n’est pas possible, notamment en présence d’un défaut de moyenne importance, le juge peut apprécier la réduction en équité, selon l’expérience générale de la vie, le bon sens et la casuistique (consid. 4).
Lorsque, comme en l’espèce, la valeur litigieuse de la cause est inférieure à CHF 15'000.-, le recours en matière civile au Tribunal fédéral n’est ouvert que si l’affaire soulève une question juridique de principe ; tel n’est pas le cas en l’occurrence, la jurisprudence appliquée par la cour cantonale au regard de l’art. 259d CO n’étant pas sérieusement critiquée par la doctrine, à tel point qu’un nouvel examen apparaîtrait indispensable ; le recours en matière civile est donc irrecevable (consid. 5).