TF 2C_896/2011 du 7 février 2012
Bail à ferme agricole ; conditions pour que la conclusion d’un bail à ferme ne soit pas soumise au régime général d’autorisation ; affermage par parcelles temporaire ; résiliation du bail par l’autorité, faute d’autorisation ; art. 30, 31 al. 2 lit. E, 32 al. 1 LBFA
En principe, nul ne peut, sans autorisation, distraire d'une entreprise agricole des immeubles ou des parties d'immeubles en vue de leur affermage. L'autorisation n'est cependant pas nécessaire lorsque la surface totale affermée n'atteint pas 10 pour cent de la surface initiale utile et que la chose affermée ne comprend aucun bâtiment.
La LBFA prévoit également l’éventualité de l’affermage par parcelles temporaire. Celui-ci constitue généralement une solution transitoire, d'une durée relativement brève, à la fin de laquelle intervient souvent la reprise de toute l'entreprise par une personne qui n'est pas en mesure de le faire pendant la période de transition. Ainsi en va-t-il, par exemple, lorsque le propriétaire exploitant décède en laissant des enfants mineurs qui ne pourront décider qu'ultérieurement si et quand ils exploiteront l'entreprise de manière indépendante. Le terme ne se réfère pas à une durée minimum fixe mais à un délai tenant compte des particularités du cas d'espèce, ce qui doit conduire l'autorité à fixer la durée du bail en prenant en considération les circonstances.
A noter encore que l'autorité cantonale résilie le bail à ferme pour le prochain terme raisonnable de printemps ou d'automne et ordonne l'évacuation de l'immeuble, ceci avant même que la décision de refus d’autorisation ne soit définitive et exécutoire.