TF 4A_687/2011 du 19 janvier 2012

Sous-location ; caractère dispositif de la règle selon laquelle le consentement du bailleur doit être recueilli pour sous-louer ; conséquence de la violation des règles sur la sous-location ; art. 257f al. 1 et 3 ; 262 CO

Si la loi prévoit en principe que le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur, il s’agit là de normes de droit dispositif ; les parties peuvent ainsi valablement convenir que la sous-location sera permise au locataire de manière générale et sans restriction.

La jurisprudence a déjà eu l’occasion de retenir que la résiliation pour violation du devoir de diligence peut notamment intervenir lorsque le locataire sous-loue la chose sans l'accord du bailleur et que celui-ci est en droit de s'opposer à la sous-location pour l'un des motifs prévus à l'art. 262 al. 2 CO ; la condition légale selon laquelle le maintien du bail doit être devenu insupportable pour le bailleur n'a alors pas de portée indépendante.

Sous-location

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