TF 4A_329/2018 du 28 juin 2018
Résiliation; diligence; coopérative d’habitation; primauté des statuts de la coopérative sur les Règles et usages locatifs du canton de Vaud; inefficacité du congé anticipé motivé par la détention d’un chien; art. 18, 257f al. 3 CO; 15 RULV; 1 al. 1 lit. b de l’arrêté du Conseil d’État du canton de Vaud déclarant de force obligatoire générale les RULV
Dans le système de la coopérative d’habitation, le locataire-coopérateur et la société coopérative d’habitation sont liés par deux rapports de droit, à savoir un rapport coopératif, de caractère social - qui lie le coopérateur à la société coopérative - et un rapport d’obligation, de caractère individuel, qui découle du contrat de bail - qui lie le locataire à la société bailleresse ; ces deux rapports sont fondés sur un accord de volonté des parties ; en l’espèce, après quelques années, les parties ont cessé d’être liées par un rapport coopératif ; il résulte d’une interprétation objective que la relation contractuelle n’était alors régie que par les RULV et non plus par les statuts de la société coopérative ; ainsi, la question de savoir si le locataire pouvait détenir un chien devait se résoudre au regard de l’art. 15 RULV, à l’exclusion des statuts de la bailleresse qui interdisaient la détention d’animaux (consid. 2) ; certes, les RULV sont de force obligatoire générale, mais le but et les dispositions statutaires des coopératives doivent être respectés ; les dispositions statutaires priment ainsi les RULV contraires ; en l’espèce toutefois, les parties n’étaient plus liées par un rapport social, seules les RULV étant désormais applicables ; le congé anticipé donné par la bailleresse au motif que le locataire ne s’était pas débarrassé de son chien est donc inefficace, comme l’a retenu à bon droit la Cour d’appel civile vaudoise (consid. 3).