TF 4A_193/2018 du 27 juillet 2018
Résiliation; bail commercial; validité du congé donné par des cobailleurs; art. 266a, 266l, 530 ss CO; 647b, 652 ss, 602 ss, 712g CC
Les cobailleurs doivent résilier ensemble le bail, au moyen de la formule officielle ; en fonction de leurs rapports juridiques internes, la décision de résilier doit être prise à l’unanimité ou à une double majorité ; les cobailleurs peuvent confier le soin de signifier le congé à un représentant, notamment à un gérant ou à une régie, qui signera la résiliation ; sous la rubrique « bailleur » de l’avis de résiliation doit figurer le nom des bailleurs et sous la rubrique « représenté par » le nom du représentant ; s’agissant des pouvoirs de représentation, il n’est pas nécessaire qu’ils ressortent de la résiliation elle-même, il suffit que le locataire ait dû inférer des circonstances qu’il existait un rapport de représentation ; la résiliation du bail est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon la volonté subjective des parties, ou à défaut, selon le principe de la confiance ; en l’espèce, il n’est pas contesté que la décision de résilier a été prise par tous les cobailleurs et que la régie représentait valablement ceux-ci ; seule est litigieuse la question de l’interprétation de la rubrique « bailleur » de l’avis de résiliation, dans laquelle figurait le nom « Groupement des Propriétaires Centre Commercial X. », c’est-à-dire de savoir si le locataire a compris, ou devait de bonne foi comprendre, que le congé émanait des cobailleurs ; dans la mesure où les cobailleurs se sont désignés comme « Groupement des propriétaires du X. » dans le contrat de bail portant sur le dépôt conclu entre les parties quelques années après le bail relatif au local principal, le locataire n’est pas crédible en soutenant que ce groupement serait un tiers autre que ses cobailleurs ; la volonté réelle des parties est ainsi établie ; le congé a donc valablement été donné (consid. 4).