TF 4A_172/2018 du 13 septembre 2018
Général; cession de créance; désignation erronée du débiteur de la créance cédée; art. 18, 164, 165 CO
La cession de créance n’est valable que si elle a été constatée par écrit ; les actes juridiques soumis à une prescription de forme doivent être interprétés selon les principes généraux en la matière, c’est-à-dire en fonction de la réelle et commune intention des parties ou, à défaut de pouvoir établir une telle intention, selon le principe de la confiance ; une fois le contenu du contrat défini à l’aide des méthodes d’interprétation générales, il s’agit de savoir si les parties se sont suffisamment exprimées en la forme prescrite par la loi ; la volonté réelle du cédant et du cessionnaire est sans importance si elle n’a pas été retranscrite dans l’acte de cession ; en l’espèce, il n’est pas contesté que le cédant et le cessionnaire ont voulu conclure une cession de créance portant sur la dette envers B. ; la cession de créance indique faussement le débiteur de la créance (« C. AG » au lieu de « B. ») ; la question se pose de savoir si la désignation erronée du debitor cessus contrevient à l’art. 165 CO ; cette question est peu discutée en doctrine, certains auteurs considérant toutefois que la fausse indication du débiteur est sans conséquence, pour peu que la créance cédée puisse être déterminée sur la base des autres éléments contenus dans l’acte de cession ; en l’espèce, l’acte de cession contient tous les éléments permettant de déterminer de manière claire la créance cédée ; cela suffit à assurer le respect de l’exigence de forme écrite découlant de la loi (consid. 4).