TF 4A_50/2018 du 5 septembre 2018

Général; procédure; bail commercial; droit à la preuve et allégation suffisante; complètement du contrat par le juge en cas de lacune; art. 8 CC; 29 Cst.

Le droit à la preuve n’empêche pas le tribunal de renoncer à administrer un moyen de preuve par une appréciation anticipée des preuves ; l’appréciation anticipée des preuves doit cependant être distinguée de la question de savoir si le moyen de preuve a été offert conformément aux prescriptions de procédure ; il n’y a pas de violation du droit à la preuve lorsqu’une allégation n’est pas suffisamment motivée et n’est pas assortie d’une offre de preuve ; la procédure probatoire ne sert pas à compléter les allégations incomplètes des parties ; en l’espèce, le locataire ne démontre pas avoir suffisamment allégué dans la procédure cantonale quels travaux ont été exécutés et jusqu’à quelle date ceux-ci l’ont été ni en quoi il a été gêné par ces travaux ; il n’y a donc pas de violation du droit à la preuve (consid. 3).

Lorsque, comme en l’espèce, le bail prévoit qu’en cas de transformation des locaux, un nouveau loyer devra être fixé, mais que les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le montant du loyer, la question peut demeurer ouverte de savoir si, alors que le locataire est resté dans les locaux plus d’une année après la fin des travaux, il s’agit d’un rapport contractuel de fait ou d’un rapport contractuel analogue au bail ; dans tous les cas, ce rapport contractuel est incomplet et doit être complété pour cette durée ; en effet, il était clair pour le locataire que la plus-value engendrée par les travaux ne serait pas consentie gratuitement ; lorsqu’un contrat est lacunaire, le juge doit déterminer, selon le principe de la bonne foi, ce que les parties auraient convenu si elles avaient tenu compte de l’élément manquant ; pour déterminer une telle volonté hypothétique des parties, il faut prendre en considération la manière dont un partenaire contractuel raisonnable et honnête se serait comporté ainsi que la nature et le but du contrat ; le Tribunal fédéral ne revoit cette analyse qu’avec retenue, dans la mesure où le complètement du contrat relève en général du pouvoir d’appréciation du juge ; en l’espèce, la locataire ne démontre pas concrètement en quoi le calcul de l’indemnisation mensuelle opéré par les juges précédents serait contraire au droit fédéral ; il n’est en effet pas évident, ni d’ailleurs soulevé par la locataire, que le loyer ne pourrait pas être fixé selon le loyer usuel du marché lorsque le contrat doit être complété (consid. 4).

Divers

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Procédure

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Bail commercial

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