TF 4A_32/2018 du 11 juillet 2018

Défaut; dommages-intérêts suite à un défaut de la chose louée; art. 97 ss, 101, 259e CO

Le locataire qui a subi un dommage en raison d’un défaut de la chose louée a droit à des dommages-intérêts si le bailleur ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable ; il appartient au locataire de prouver le défaut, le préjudice et le lien de causalité et au bailleur l’absence de faute ; la faute peut intervenir au stade de la survenance du défaut et/ou de la suppression de celui-ci ; le bailleur répond de la faute de ses auxiliaires ; selon les circonstances, le bailleur peut s’exculper en démontrant qu’il n’avait pas connaissance du défaut (consid. 2) ; le dommage est une diminution involontaire de la fortune nette, soit la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait si l’événement dommageable ne s’était pas produit ; un dommage futur hypothétique n’entre pas en ligne de compte ; en l’espèce, la cour cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en retenant que la locataire avait conclu un contrat de prêt avec sa sœur qui avait financé ses séjours à l’hôtel lui permettant de dormir hors de son domicile, compte tenu des troubles du sommeil dont elle souffrait provoqués par les nuisances sonores affectant son appartement durant la nuit (consid. 3) ; s’agissant de la causalité naturelle et adéquate, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou pas de la même manière ; il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit ; il n’est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment, mais une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles ; en l’espèce, il y a un lien de causalité naturelle entre les nuisances sonores et la nécessité de séjourner dans un autre endroit, en l’occurrence un hôtel, dans la mesure où sans ces nuisances, la locataire n’aurait pas effectué des séjours à l’hôtel ; quant au lien de causalité adéquate, l’exposition régulière à des nuisances sonores provoquant plusieurs réveils par nuit est propre, selon le cours ordinaire des choses, à entraîner un état d’épuisement nécessitant de séjourner dans un autre lieu au calme ; le fait de devoir séjourner à l’hôtel entre dans le champ des possibilités objectives (consid. 4) ; l’allocation de dommages-intérêts au locataire fondés sur un défaut de la chose louée suppose une faute du bailleur, sur laquelle peut influer l’avis des défauts donné au bailleur par le locataire ; en l’espèce, la locataire n’a formulé pour la première fois des réserves auprès du bailleur quant au dédommagement de frais d’hôtel qu’à partir de la date butoir du 25 janvier 2015 ; une faute ne peut donc être reprochée au bailleur que pour les séjours hôteliers ultérieurs, survenus en l’occurrence dès le 29 janvier 2015 (consid. 5).

Défaut

Défaut