TF 4A_185/2018 du 8 octobre 2018
Rénovations; bail commercial; indemnisation du locataire suite à une rénovation de la chose louée acceptée par le bailleur; art. 11 al. 2, 260a CO
Selon l’art. 260a al. 3 CO, si, à la fin du bail, la chose louée présente une plus-value considérable résultant de la rénovation acceptée par le bailleur, le locataire peut exiger une indemnité pour cette plus-value, sous réserve d’une convention écrite prévoyant des indemnités plus élevées ; en l’espèce, compte tenu de l’absence de convention écrite, la cour cantonale a à juste titre nié que la locataire avait obtenu l’autorisation de débiter au propriétaire un partage des coûts dans le compte courant ; la forme écrite exigée par l’art. 260a al. 3 CO n’ayant pas été respectée, une indemnisation plus étendue est exclue (consid. 4).