TF 4A_85/2018 du 4 septembre 2018
Résiliation; prolongation; procédure; décision du tribunal par voie de circulation; question du congé contraire à la bonne foi lorsque le locataire a émis une prétention; pouvoir d’appréciation du juge quant à la durée de la prolongation du bail; art. 271, 271a al. 1 lit. a, 272, 272b CO; 30 al. 1 Cst.
Le CPC n’indique pas comment le tribunal doit se prononcer ; une décision prise par voie de circulation n’est donc pas contraire au droit fédéral ; en l’espèce, le tribunal a eu une semaine pour se prononcer dès le dépôt de la dernière écriture ; or le tribunal peut se prononcer par voie de circulation dans une affaire simple en quelques jours ; le fait qu’au final, seul un membre du tribunal en corps ou le greffier soit allé au bureau le jour de Noël pour prendre acte du terme du processus de circulation et de la date du jugement n’y change rien (consid. 4).
Les parties sont libres de résilier le bail, à moins que le congé soit contraire à la bonne foi ; d’après l’art. 271a al. 1 lit. a CO, le congé est annulable lorsqu’il est donné alors que le locataire a fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail ; le motif du congé est une question de fait, alors que la question de savoir si celui-ci est abusif relève du droit ; en l’espèce, il ressort des constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral, que la locataire n’a pas contesté, dans la procédure d’appel, que le fait de solliciter de la part du bailleur l’autorisation d’installer une ou deux chatières dans le logement loué ne constituait pas une prétention juridique matérielle découlant du rapport de bail ; il n’a par ailleurs pas été constaté en faits que le bailleur aurait promis de « trouver une solution pour les chats », mais, même si tel avait été le cas, cela ne signifie pas encore que le locataire puisse imposer la manière de régler le problème, en l’occurrence imposer d’installer des chatières (consid. 7).
Pour décider de la durée de la prolongation du bail, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; la question de savoir si l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue par rapport au juge de première instance, à l’instar de la retenue dont doit faire preuve le Tribunal fédéral à l’égard de l’arrêt cantonal, peut rester indécise, dans la mesure où, en l’espèce, la cour cantonale a tenu compte du critère invoqué par la locataire – la pénurie de logements – dont il n’avait pas été tenu compte en première instance et elle a estimé que la prolongation de neuf mois était suffisante également en prenant cet élément en considération (consid. 8).