TF 4A_427/2018, 4A_429/2018 et 4A_431/2018 du 14 septembre 2018

Procédure; exigence de comparution personnelle à l’audience de conciliation; art. 60, 204 CPC; 29 al. 1 Cst.

D’après l’art. 60 CPC, le juge doit examiner si les conditions de recevabilité sont remplies ; selon la jurisprudence, il doit d’office procéder à des investigations lorsque le risque existe qu’une décision soit rendue malgré l’absence d’une condition de recevabilité ; le devoir d’instruire des faits ou de tenir compte d’office de faits concerne uniquement des circonstances qui pourraient rendre la demande irrecevable ; le devoir d’instruire n’a en revanche pas lieu lorsque la demande est irrecevable, le juge ne devant pas instruire pour savoir si celle-ci ne pourrait pas malgré tout l’être ; en l’espèce, la cour cantonale a respecté ce principe en considérant qu’il ne lui appartenait pas de procéder à de plus amples mesures d’instruction que celle d’une demande de renseignement officiel à l’autorité de conciliation pour savoir si l’association, partie requérante, avait offert de produire la procuration établissant les pouvoirs de représentation de sa présidente, au bénéfice de la signature collective à deux et seule présente à l’audience (consid. 4).

L’autorité de conciliation doit vérifier que l’exigence de comparution personnelle à l’audience est remplie, dans la mesure où la suite de la procédure dépend de cette question ; le juge du fond doit tenir compte du fait que cet examen n’a le cas échéant pas été effectué par l’autorité de conciliation, qui a délivré à tort l’autorisation de procéder ; il manque alors une condition de recevabilité à la demande au fond ; dans tous les cas, l’autorité de conciliation doit pouvoir vérifier facilement et rapidement, au moyen des documents fournis par la partie, que la personne morale en cause est valablement représentée ; en l’espèce, la locataire, assistée par un avocat, aurait dû justifier sa légitimation au plus tard au moment où la bailleresse avait dénoncé le fait que la locataire n’avait pas été valablement représentée à l’audience ; dans ces circonstances, il n’appartenait pas au tribunal de requérir expressément cette information (consid. 5).

L’exigence de comparution personnelle ne constitue pas du formalisme excessif, même lorsque, comme en l’espèce, les parties ont trouvé un accord, révocable dans un certain délai – et en l’occurrence révoqué par la bailleresse –, à l’audience ; en effet, le but de la comparution personnelle est d’assurer une discussion entre les protagonistes personnellement avant l’introduction de la procédure au fond ; partant, la présence d’un représentant sans pouvoirs n’atteint pas ce but, les chances d’aboutir à une conciliation étant plus grandes lorsque les parties sont valablement représentées et peuvent agir sans réserve ; en l’espèce, la procédure de conciliation n’a pas débouché sur une transaction sans condition et le litige n’a donc pas été définitivement réglé à l’issue de l’audience ; la tentative de conciliation n’a ainsi pas atteint son but ; partant, la cour cantonale n’a pas fait preuve de formalisme excessif en n’entrant pas en matière sur la demande au fond, compte tenu du défaut de comparution personnelle lors de la procédure de conciliation (consid. 6).

Procédure

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