TF 4A_76/2018 du 8 octobre 2018

Procédure; dommages-intérêts pour le solde des frais de représentation non couvert par les dépens alloués en procédure; art. 68 al. 2 LTF

Selon la jurisprudence, le plaideur victorieux ne peut généralement pas obtenir réparation pour le solde de ses frais d’avocat non couvert par les dépens calculés sur la base d’un tarif, sauf si un comportement particulier de la partie adverse sort des prévisions classiques et réalise les conditions d’une responsabilité délictuelle ou contractuelle ; un tiers peut aussi devoir prendre en charge des frais d’avocat non couverts par les dépens tarifés, pour autant qu’il réalise les conditions d’une telle responsabilité ; en l’espèce, dans le cadre d’une procédure arbitrale internationale, la société demanderesse a obtenu devant le Tribunal fédéral des dépens qui sont réputés couvrir tous les frais nécessaires causés par le litige et qui ont été calculés selon le tarif du Tribunal fédéral ; la demanderesse ne dispose ainsi d’aucune action qui serait fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant à un remboursement plus étendu de ses frais d’avocat par la partie qui l’a opposée dans la procédure d’arbitrage ; elle peut en revanche demander à l’arbitre la réparation du dommage constitué par les frais d’avocats encourus dans la procédure fédérale, dans la mesure où l’arbitre a engagé sa responsabilité contractuelle en violant son devoir de diligence après avoir tardé à statuer ; la demanderesse a encouru des frais d’avocat effectifs de CHF 33'930.- pour la procédure de recours au Tribunal fédéral et s’est vue allouer une indemnité de CHF 14'000.- à titre de dépens, à la charge de sa partie adverse ; cette indemnité constitue un avantage financier qui doit être imputé sur le montant du dommage dont elle peut réclamer réparation à l’arbitre ; il subsiste ainsi un solde de CHF 19'930.- au titre du dommage subi (consid. 3-4).

Procédure

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