TF 8C_826/2017 du 17 septembre 2018
Droit public; nature du rapport juridique liant l’Etat à un requérant d’asile hébergé dans un foyer; art. 253 CO; 2, 3 LHG/GE; 8 LaLAsi/GE
Le bail doit porter sur une chose au sens des droits réels et non sur les choses qui servent à l’usage public ou à remplir des tâches publiques ; pour déterminer si la chose concernée sert ou non à l’usage public, il faut distinguer entre les biens du patrimoine administratif et ceux du patrimoine financier de l’Etat ou d’autres entités de droit public ; les biens qui ne servent qu’indirectement, soit grâce à leur valeur en capital et à leur rendement, à remplir des tâches publiques appartiennent au patrimoine financier de l’Etat ; ils sont en principe gérés selon le droit privé ; en revanche, toutes les choses publiques servant directement, c’est-à-dire par leur utilisation en tant que telle, à remplir une tâche publique relèvent du patrimoine administratif de l’Etat, partant du droit public ; ces biens peuvent toutefois rester soumis au droit privé dans la mesure compatible avec leur affectation et en tant que la loi ne prescrit pas expressément une solution différente ; l’appartenance de biens au patrimoine administratif n’exclut donc pas complètement l’application du droit civil ; il faut examiner, dans le cas concret, si l’accomplissement de tâches publiques déterminées par la loi exclut l’application du droit civil, en d’autres termes si le principe de la primauté du droit public sur le droit privé doit l’emporter ; en l’espèce, le logement litigieux est une chambre dans un foyer pour requérants d’asile ; l’Hospice général du canton de Genève est un établissement de droit public qui doit veiller à loger les requérants d’asile dans un centre d’accueil ; il dispose pour remplir cette tâche de bâtiments ad hoc ; ainsi, à l’instar d’un bâtiment qui abrite un hôpital ou une école, les locaux utilisés par l’Hospice général dans le cadre de ses tâches d’assistance relèvent du patrimoine administratif de l’Etat ; ils ne peuvent donc pas faire l’objet d’un contrat de bail entre ses occupants et l’Etat de Genève ; par conséquent, le rapport juridique liant le recourant à l’Hospice général concernant son hébergement relève du droit public (consid. 3).