TF 6B_784/2018 du 4 octobre 2018

Pénal; contrainte et violation de domicile; erreur sur l’illicéité; art. 21 CP

L’erreur sur l’illicéité vise le cas où l’auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l’infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite ; cette réglementation suppose toutefois que le justiciable fasse tout son possible pour connaître la loi et son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels ; pour exclure l’erreur de droit, il suffit que l’auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu’il ait dû avoir ce sentiment ; le renseignement ou l’instruction par une autorité compétente peut suffire pour admettre l’erreur sur l’illicéité ; en outre, celui qui s’adresse à un conseiller juridique en raison de la nature particulièrement complexe du problème peut se voir reconnaître le bénéfice de l’erreur sur l’illicéité à la double condition que le conseiller se soit prononcé en faveur des actes commis ensuite par l’auteur et qu’il ait examiné sous tous leurs aspects juridiques l’ensemble des éléments de faits connus par l’auteur ; en l’espèce, les locataires ont été reconnues coupables de contrainte et de violation de domicile après avoir fait changer les cylindres de la serrure de la porte d’entrée du logement qu’elles sous-louaient à un couple, le bail principal ayant été résilié, et après avoir vidé l’appartement des meubles et des effets personnels des sous-locataires ; il ressort du dossier que les locataires avaient été informées par la police qu’elles ne pouvaient pas évacuer les sous-locataires en changeant les serrures de l’appartement ; elles avaient ainsi été informées de l’illicéité de leur projet ; en outre, les locataires ne contestent pas les déclarations faites devant le Tribunal des baux selon lesquelles elles savaient que la seule option pour évacuer les sous-locataires était la procédure civile ; la cour cantonale n’a ainsi pas versé dans l’arbitraire en admettant que les locataires étaient conscientes de l’illicéité de leur comportement et en excluant l’erreur (consid. 1).

Pénal

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