TF 5A_105/2018 du 12 octobre 2018
Poursuite; mainlevée provisoire; moyen libératoire tiré de la lésion; art. 21 CO; 82 LP
Conformément à l’art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire en rendant immédiatement vraisemblable sa libération ; il peut invoquer, à cet égard, tous les moyens de droit civil qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la lésion au sens de l’art. 21 CO ; d’après cette disposition, en cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l’une des parties et la contre-prestation de l’autre, la partie lésée peut, dans le délai d’un an, déclarer qu’elle résilie le contrat et répéter ce qu’elle a payé, si la lésion a été déterminée par l’exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience ; deux conditions cumulatives doivent être réunies, à savoir la disproportion manifeste entre les prestations promises (condition objective) et l’exploitation de l’infériorité de la partie lésée par son cocontractant (condition subjective) ; le simple fait de connaître la situation de faiblesse de la partie lésée (ainsi que la disproportion des prestations) n’est pas suffisant ; le cocontractant de la partie lésée doit avoir exploité (sciemment) sa faiblesse aux fins d’obtenir un avantage disproportionné ; en l’espèce, le recourant ne parvient pas à démontrer que ces deux conditions sont réunies (consid. 2-3).