TF 4A_644/2011 du 10 février 2012
Résiliation ; bail à ferme ; clause contractuelle qui impose au fermier de réaliser un chiffre d’affaires minimum, sous peine de résiliation ; irrespect de dite clause ; résiliation anticipée du contrat après vaine protestation ; validité du congé ; art. 285 al. 1 ; 257f al. 3 CO
Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le fermier, nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence, à manquer d'égards envers les voisins ou à négliger son devoir d'entretien, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat, voire pour les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois.
Il s’agit là d’une réglementation analogue à celle ayant cours pour les baux à loyer, réglementation qui impose un usage de la chose louée non seulement empreint de diligence et d'égards mais, de manière générale, conforme au contrat. La résiliation anticipée de l'art. 257f al. 3 CO est cependant réservée aux violations du contrat en rapport avec l'usage de la chose louée, et non pas à n'importe quelle violation contractuelle. A noter encore que la jurisprudence fédérale a déjà retenu qu'en cas de violation persistante des stipulations concernant l'affectation des locaux loués, le bailleur pouvait résilier le contrat sur la base de la disposition légale précitée, même si l'activité du locataire n'engendrait pas une situation insupportable selon cet article de loi.
En l’occurrence, la clause contractuelle imposait au fermier d'user de la chose affermée en vue d'un certain résultat, de façon à maintenir la productivité, déterminée par les parties, à long terme ; il n'est donc pas douteux que la violation qui a été reprochée au fermier (insuffisance du chiffre d’affaires réalisé) consistait en une violation du contrat en rapport avec l'usage de la chose affermée.