TF 4A_675/2011 du 9 février 2012

Loyer ; loyers comparatifs en matière de places de stationnement ; relativisation de certains critères de comparaison ; diminution de loyer en fonction de la baisse du taux hypothécaire ; rappel des principes ; art. 269a let. a ; 270a CO ; 11 ; 13 al. 4 OBLF

Pour établir les loyers usuels, le juge doit effectuer des comparaisons concrètes. Il doit bénéficier d'au moins cinq exemples comparatifs, à savoir cinq logements comparables situés dans des bâtiments différents ou appartenant à des propriétaires différents. Les loyers déterminants devront ainsi se rapporter à des logements comparables à la chose louée quant à l'emplacement, la dimension, l'équipement, l'état et l'année de construction.

L'autorité cantonale de dernière instance doit pour sa part indiquer exactement les critères sur lesquels elle s'est fondée, ce qui permet alors au Tribunal fédéral de contrôler librement si les loyers usuels sont établis conformément au droit fédéral.

Lorsqu'il s'agit de comparer des places de stationnement pour voitures, il y a lieu de relativiser certains de ces critères. La situation géographique de la place de parc est certainement un élément déterminant, tout comme son emplacement intérieur ou extérieur.

Une demande de diminution de loyer s'apprécie en règle générale selon la méthode relative.

Lors d'une modification de loyer faisant suite à une variation du taux hypothécaire, il y a lieu en outre de voir si et dans quelle mesure les variations antérieures dudit taux ont entraîné une modification du loyer. Il s'agit d'une brèche pratiquée dans la méthode relative, dont la portée est toutefois limitée.

Loyer

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