TF 4A_628/2010 du 23 février 2011

Défaut ; réduction de loyer ; remise en état de la chose louée ; art. 256, 259a al. 1 let. a, 259b let. b, 259d CO

La notion de défaut doit être rapprochée de l’état approprié à l'usage pour lequel la chose a été louée. Un défaut doit ainsi être retenu lorsque la chose ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou lorsqu'elle ne présente pas une qualité sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l'état approprié à l'usage convenu.

En l’espèce, il est retenu qu’un toit qui n'est pas étanche est en principe défectueux, qu’il recouvre les parties intérieures ou extérieures d'une habitation. Sa réparation doit ainsi être propre à garantir l’étanchéité de l’avant-toit lors de fortes pluies, sans être répétées à intervalles réguliers. Faute d’une réparation efficace de la part du bailleur, dans un délai convenable, le locataire était en l’occurrence en droit de faire remédier au défaut en question aux frais du bailleur.

La réduction de loyer à laquelle le locataire peut prétendre doit être proportionnelle au défaut et se détermine par rapport à la valeur de l'objet sans défaut. Le calcul proportionnel n'est cependant pas toujours aisé si bien qu’une appréciation en équité est en la matière parfois admise, avec large pouvoir d'appréciation du juge.

Défaut

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