TF 4A_549/2010 du 17 février 2011
Résiliation ; validité d’une résiliation en cas de demeure du locataire ; compensation ; annulabilité du congé pour contravention aux règles de la bonne foi et abus de droit ; art. 120, 124, 257d et 271 al. 1 CO ; art. 2 CC
Résiliation extraordinaire en raison de la demeure des locataires. Conditions relatives à l’art. 257d CO – fixation d’un délai comminatoire écrit de 30 jours suivi d’une résiliation moyennant un délai de congé de 30 jours pour la fin d’un mois – remplies en l’espèce (c. 3).
Compensation possible par le locataire s’il manifeste au bailleur sa volonté de compenser pendant le délai de paiement et que la créance compensante n’est pas contestable, pas contestée ou prouvée sur la base d’un titre exécutoire (c. 3-3.1). Nécessité d’une manifestation expresse ou tacite de volonté, soumise à réception par le bailleur, exprimant clairement la volonté de compenser, la créance compensante et la créance compensée. En l’espèce, absence de volonté clairement exprimée de compenser pendant le délai comminatoire et désignation de seulement deux loyers sur trois comme créances compensées (c. 3.2-3.4).
Congé contrevenant aux règles de la bonne foi. Grief de la violation de l’art. 271 al. 1 CO pouvant être allégué pour la première fois devant le TF, sans toutefois pouvoir compléter l’état de fait à cet égard (c. 4). En l’espèce, absence de contravention aux règles de la bonne foi car les circonstances du cas d’espèce ne correspondent pas aux critères fixés par la jurisprudence (c. 4.1-4.2).
Congé constituant un abus de droit. Admission d’une résiliation abusive si le paiement est effectué que très peu de temps après l’échéance du délai de commination et si d’autres circonstances sont établies, telles que le règlement du loyer toujours effectué à temps par le passé ou le montant peu élevé en demeure de paiement. En l’espèce, pas de paiement par le locataire mais une compensation, effectuée de surcroît trois jours après, et pas d’autres circonstances alléguées et établies (c. 4.3). Par ailleurs, absence de comportement contradictoire du bailleur (c. 4.4).