TF 4A_685/2010 du 28 mars 2011
Prolongation ; procédure ; maxime inquisitoire sociale ; principes et conditions de la prolongation du bail ; art. 272 al. 1, 272b al. 1, 274d al. 3 CO
Si la maxime inquisitoire sociale vise à venir en aide à la partie économiquement faible, surtout lorsqu’elle n’est pas assistée d’un avocat, elle ne libère pas les parties de participer activement à la constatation des faits pertinents et de désigner les preuves à apporter. En particulier, la disposition de l’art. 274d al. 3 CO n'oblige pas le juge à entendre des témoins pour des faits qui peuvent être établis par des documents; elle précise au contraire que les parties sont tenues de lui présenter toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du litige.
Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), s'il y a lieu de prolonger le bail et, dans l'affirmative, pour quelle durée. Sa décision n’est revue qu’avec réserve par le Tribunal fédéral.
Pour rappel, le but de la prolongation est de donner un peu plus de temps que le délai normal de résiliation pour trouver des locaux de remplacement : une prolongation ne saurait en l’occurrence être retenue puisque le locataire a d’emblée exclu de reprendre un autre établissement public. Si la jurisprudence a certes admis exceptionnellement que le bail commercial pouvait aussi être prolongé dans l’optique de permettre au locataire d’atteindre l’âge de la retraite ou de liquider son entreprise dans de meilleures conditions, cette éventualité doit également être exclue ici puisque la remise de l’établissement du locataire (âgé de 70 ans) n’est évidemment pas possible dès lors que les locaux vont être démolis.