TF 4A_541/2011 du 28 mars 2012

Modification par le locataire ; action en constatation, droit d’être entendu, notion de modification ; art. 29 al. 2 Cst. féd.; art. 260a al. 1 CO

Dans une procédure, il n’est pas rare que les parties reçoivent pour information une écriture supplémentaire sans fixation d’un délai pour prendre position. Si elles désirent à nouveau s’exprimer afin que leur droit d’être entendu soit respecté, elles peuvent le faire sans en demander l’autorisation au juge afin de gagner du temps. En vertu du principe de la bonne foi, cette prise de position doit toutefois avoir lieu immédiatement. Pour que le droit d’être soit respecté, il n’est pas nécessaire que le tribunal fixe expressément un délai pour prendre position à chaque notification d’un document (c. 3.1).

Une modification au sens de l’art. 260a al. 1 CO est une intervention volontaire dans la substance de la chose louée qui résulte dans une modification de la forme et de l’état de la chose louée par rapport à l’état convenu dans le contrat et à la forme existant jusque-là (c. 4.2). Le fait d’installer dans un jardin un socle de béton, même de dimension modeste, afin de monter une parabole, constitue une intervention dans la substance de la chose entraînant une modification de sa forme et de son état (c. 4.3).

Procédure

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