TF 4A_577/2010 du 21 mars 2011
Procédure ; maxime inquisitoire sociale ; portée en matière de loyer initial ; art. 11, 270 al. 2, 274d al. 3 CO
L’obligation de notifier le loyer initial au moyen de la formule officielle constitue une exigence de forme écrite qualifiée. Un vice de forme tel que le défaut d'utilisation d’une telle formule entraîne la nullité partielle du contrat, limitée à la fixation du loyer, nullité qui se constate d'office et intervient de plein droit.
On ne déduit pas de la maxime inquisitoire restreinte de l’art. 274d al. 3 CO le devoir d’instruire d’office sur la validité de la fixation du loyer initial, dans des situations, comme en l’espèce, où la demande reconventionnelle du bailleur en paiement du loyer arriéré a simplement fait suite à une demande principale de la locataire en réduction de loyer déterminée par rapport au loyer initial non contesté. Le défaut de notification de la formule officielle n’a du reste jamais été allégué par la locataire. Le montant du loyer initial ne constitue donc pas un point litigieux si bien que l’autorité cantonale n'avait pas de motifs objectifs d'instruire la question de la validité de la fixation du loyer.