TF 4A_456/2010 du 18 avril 2011
Résiliation ; sous-location non autorisée ; absence de protestation écrite ; art. 257f al. 3, 262, 423 CO
Le locataire ne peut sous-louer tout ou partie de la chose sans le consentement du bailleur si bien que remettre la chose à bail à un tiers sans ce consentement constitue une utilisation de la chose qui viole la loi. Une telle sous-location peut ainsi justifier une résiliation anticipée du contrat, après protestation écrite du bailleur. En revanche, l'exigence selon laquelle le maintien du bail doit être devenu insupportable n'a pas de portée propre.
Certes, la condition de la mise en demeure peut être abandonnée s'il apparaît d'emblée que la mesure est manifestement inutile. Si elle ne l’est pas, doit encore être examiné si le fait d'invoquer l'inefficacité du congé pour défaut de sommation est constitutif d'abus de droit.
La jurisprudence a retenu qu'une sous-location non autorisée par le contrat de bail constitue une gestion imparfaite par le locataire des affaires du bailleur (art. 423 CO), qui suppose encore la mauvaise foi du gérant. Le maître (ici le bailleur) est en droit de s'approprier les profits qui résultent de l'ingérence inadmissible dans les affaires d'autrui, aussi longtemps que le sous-locataire occupe effectivement la chose louée.