TF 4A_3/2012 du 27 juin 2012
Autorité de conciliation, motif de récusation ; existence d’un rapport de travail entre un membre de l’autorité de conciliation et une partie adverse dans une autre procédure ; art. 47 CPC ; art. 30 Cst. féd.
La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires, y compris des membres de l’autorité de conciliation en matière de bail, est réglée à l’art. 47 CPC, auquel s’applique la jurisprudence déjà rendue sous l’empire de l’art. 30 Cst. féd. La garantie d’un juge indépendant et impartial est déjà violée lorsque, d’un point de vue objectif, il existe des circonstances pouvant fonder une apparence de prévention ou remettre en cause l’impartialité du magistrat. La perception subjective d’une partie n’est pas déterminante. Un juge peut être récusé sans être effectivement prévenu (c. 2.3).
En l’espèce, il existe un rapport de travail entre le représentant des locataires d’une autorité de conciliation en matière de bail et son employeur. A cela s’ajoute le fait qu’une procédure judiciaire séparée est pendante entre cet employeur et la partie demandant la récusation du représentant des locataires. Cette constellation est objectivement propre à fonder une apparence de prévention du représentant des locataires. On ne peut exiger de celui qui exige la récusation qu’il apporte des éléments plus concrets que l’existence du rapport de travail. C’est au membre de l’autorité de conciliation d’établir en quoi l’aménagement concret de ses rapports de travail ne donne objectivement aucune raison de douter de son indépendance, ce qui fait défaut en l’espèce (c. 2.4).