TF 4A_129/2011 du 28 avril 2011
Loyer ; contestation du loyer initial ; calcul du rendement net ; art. 2 CC ; art. 269, 270 al. 2 CO
Le défaut de notification du loyer initial au moyen de la formule officielle, lorsque celle-ci est exigée, engendre la nullité dudit loyer. Il s’agit d’une nullité partielle qui se constate d'office et qui intervient de plein droit. Le locataire peut la faire valoir en tout temps, sous la seule réserve de l'abus de droit (qui est en l’espèce nié). Celui-ci ne peut entrer en considération que lorsque la partie a eu conscience d'emblée du vice de forme et qu'elle s'est abstenue intentionnellement de le faire valoir sur-le-champ afin d'en tirer avantage par la suite.
On entend par rendement net le rapport entre les fonds propres investis dans la chose remise à bail et le loyer, après déduction des charges d'exploitation et des intérêts débiteurs sur les capitaux empruntés. Pour déterminer le montant des fonds propres investis, il faut partir du coût de revient effectif de l'immeuble, sauf si le prix d'acquisition est manifestement exagéré, et en soustraire le montant des fonds étrangers. Pour rappel, on notera toutefois que le bailleur qui a acquis un bien-fonds à un prix préférentiel, par exemple à la suite d'une succession ou dans le cadre d'une donation mixte, est en droit de fonder la valeur de l'immeuble sur le prix effectif du marché au moment de l'acquisition. C’est du reste une question de droit que de savoir si le juge doit s'écarter du prix d'achat effectivement payé par l'acheteur pour se fonder sur cette valeur du marché.