TF 4A_669/2010 du 28 avril 2011

Contestation du loyer ; loyer non abusif car se situant dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier ; art. 269, 269a let. a CO, 11 al. 1 et 4 OBLF

Augmentation de loyer fondée sur les loyers usuels dans la localité ou dans le quartier (art. 269a let. a CO). Possibilité pour le locataire de contester l’augmentation en établissant un rendement excessif (art. 269 CO). Priorité accordée par la jurisprudence à l’augmentation selon l’art. 269a let. a CO pour les immeubles construits ou acquis il y a plusieurs décennies (immeubles anciens) (c. 4).

Adaptation aux loyers usuels dans la localité ou dans le quartier admissible uniquement lorsque le laps de temps écoulé depuis la dernière fixation du loyer est suffisamment important pour constater, de manière statistiquement fiable, une éventuelle modification du niveau correspondant des loyers (c. 5.1). Par contre, pas de nécessité de constater une augmentation importante du loyer pendant cette période. En l’espèce, admission de l’existence d’un laps de temps suffisant (c. 5.2) et de l’utilisation de la statistique des prix locatifs de la ville de Bâle en vue de constater une telle modification (c. 5.3).

Détermination des loyers usuels dans la localité ou le quartier fondée soit sur des objets (au moins cinq) dont l’emplacement, la taille, l’équipement, l’état et l’année de construction (art. 11 al. 1 OBLF), soit sur des données statistiques officielles (art. 11 al. 4 OBLF) satisfaisant aux exigences de l’art. 11 al. 1 OBLF et tenant donc suffisamment compte de l’emplacement, de la taille, de l’équipement, de l’état et de l’année de l’objet loué. En l’espèce, caractère insuffisant de la statistique Basler Mietraster appliquée telle quelle mais utilisation possible de cette statistique comme point de départ auquel il faut apporter certains correctifs (c. 6.1).

En l’espèce, correctifs pertinemment apportés par les tribunaux inférieurs (déduction de 15% effectuée par rapport à la moyenne statistique du Basler Mietraster afin de tenir compte de l’équipement de l’objet inférieur à la moyenne et d’une situation de l’objet supérieure à la moyenne) permettant d’exclure que le loyer admis par l’instance inférieure dépasse les loyers usuels du quartier (c. 6.2 et 6.3).

Rejet de diverses critiques du recourant en raison de leur caractère appellatoire, non fondé ou non pertinent (c. 6.4).

Loyer

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