TF 4A_134/2011 du 23 mai 2011
Résiliation ; mise en demeure ; exigence de clarté et de précision ; art. 257d CO
La bailleresse notifie séparément aux locataires une mise en demeure de payer le loyer, laquelle reste vaine. L’avis comminatoire ainsi adressé ne mentionne pas les mois effectivement en souffrance, mais uniquement un montant de Fr. 7'650.- (pour un retard existant de Fr. 3'400.-).
Le TF de rappeler que la sommation doit indiquer le montant impayé de façon suffisamment claire et précise. Si une indication chiffrée n'est pas indispensable, il faut cependant que l'objet de la mise en demeure soit déterminable sans discussion, par exemple avec une désignation précise des mois de loyers restés en souffrance.
La sommation en examen ne satisfaisait donc pas aux exigences de clarté et de précision. La résiliation qui a suivi est ainsi inefficace.