TF 4A_222/2012 du 31 juillet 2012
Bail à ferme ; défaut ; application analogique des dispositions sur le bail à loyer, en matière de défauts dans le contrat de bail à ferme ; art. 259a, 259d, 259g, 275, 288 al.1 let. b CO
Il y a bail à ferme lorsque le bailleur cède à son cocontractant l’usage d’un bien ou d’un droit productif, dont le fermier peut percevoir les fruits ou les produits. Il en va ainsi de l’exploitation d’une entreprise entièrement équipée.
En revanche, il faut retenir la qualification de bail à loyer, si le bailleur cède des locaux qu’il appartient au cocontractant d’aménager pour en faire une entreprise productive.
La mise en gérance libre d’un établissement public constitue un bail à ferme non agricole.
S’agissant de la réglementation en matière de défauts, il y a lieu d’appliquer par analogie les dispositions sur le droit du bail à loyer.
Enfin, et pour ce qui est la réduction de loyer, il y a lieu de procéder selon la méthode dite relative ou proportionnelle. Il est toutefois admis qu’une appréciation en équité, par référence à l’expérience générale de la vie, au bon sens et à la casuistique, n’est pas contraire au droit fédéral.