TF 4A_167/2012 du 2 août 2012

Résiliation ; validité d’un congé donné en raison de l’intention du bailleur de récupérer les locaux loués pour ses besoins ; absence de pesée des intérêts en présence à cet égard, contrairement en matière de prolongation ; art. 271 CO

En présence d’un bail de durée déterminée, chacune des parties peut le résilier en observant les délais de congé et les termes légaux. Ce congé n’est annulable que lorsqu’il contrevient aux règles de la bonne foi.

Pour statuer sur la validité d’un congé, il ne faut pas procéder à la pesée des intérêts du bailleur et ceux du locataire. La comparaison entre les intérêts n’intervient que dans le cadre d’une requête en prolongation du bail.

Pour déterminer la durée de la prolongation, laquelle doit permettre de donner du temps au locataire pour trouver des locaux de remplacement, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation.

En l’occurence, la prolongation de 4 ans qui a été accordée au locataire, devait lui permettre d’excercer son activité professionelle jusqu’à l’âge de 70 ans, ce qui correspond, même pour un indépendant, à un âge ordinaire pour mettre fin à son activité lucrative.

Résiliation

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