TF 4A_141/2018 du 4 septembre 2018
Décès; transfert; procédure; principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral; transfert de bail à l’un des héritiers du locataire décédé; qualité pour contester le congé; interprétation de la volonté des parties lors de la conclusion d’un accord selon le principe de la confiance; art. 1, 18, 32, 271 al. 1 lit. f CO; 560 CC; 90, 112 LTF
Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral signifie que l’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral ; en l’espèce, le Tribunal fédéral avait renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu’elle indique les motifs pour lesquels il y avait eu un changement dans sa composition entre les deux arrêts qu’elle avait rendus dans la même affaire ; en pratique, dans un tel cas, pour des raisons d’économie de procédure, le Tribunal fédéral annule également l’arrêt attaqué de façon à ce que le recourant puisse interjeter un nouveau recours en matière civile, en se déterminant sur les motifs que la cour cantonale aura indiqués ; dans son nouvel arrêt, la cour cantonale ne pouvait qu’indiquer ses motifs, mais ne pouvait modifier ni la composition de la cour pour rendre son nouvel arrêt, ni les motifs de son admission de l’action du demandeur ; elle aurait pu choisir d’indiquer les motifs qui lui étaient demandés dans un seul arrêt final mais aussi, comme elle l’a fait, de rendre d’abord un arrêt séparé indiquant les motifs pour lesquels la composition de la Chambre avait changé, puis un arrêt final sur le fond (consid. 1).
Le bail du défunt fait partie de sa succession et passe de plein droit aux héritiers, qui prennent sa place dans la relation contractuelle avec le bailleur ; selon la jurisprudence, seul le ou les héritiers qui habitaient avec le défunt dans le logement et qui lui succèdent dans la relation contractuelle jouissent de la protection contre les congés abusifs ; celle-ci n’est accordée que si l’enfant adulte qui succède au locataire décédé habitait le logement litigieux à titre principal ; la jurisprudence admet que chaque héritier puisse agir seul en annulation de la résiliation lorsque son ou ses cohéritiers s’y refusent, pour autant qu’il assigne également celui ou ceux-ci en justice à côté du bailleur ; en l’espèce, la cour cantonale n’a pas constaté si l’héritier demandeur et sa famille utilisaient l’appartement avec la défunte ; en revanche, elle a retenu qu’il était établi que la cohéritière était d’accord avec le transfert du bail à son frère, et donc qu’elle ne faisait valoir aucune prétention à ce titre (consid. 4).
En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective ; par conséquent, ce n’est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat qu’il doit recourir à l’interprétation objective (principe de la confiance) ; lorsqu’une partie au contrat manifeste sa volonté par l’intermédiaire d’un représentant, la volonté exprimée par le représentant est déterminante pour savoir si un contrat a été conclu ; le représentant engage également le représenté par ce qu’il savait ou devait savoir ; en l’espèce, c’est à juste titre que la cour cantonale a procédé à une interprétation selon le principe de la confiance ; le Tribunal fédéral confirme l’appréciation de la cour cantonale, qui a considéré que lorsque la propriétaire, par sa régie, a écrit « être disposée » à transférer le bail à l’un des héritiers de la locataire décédée, elle pouvait être comprise de bonne foi par le destinataire comme ayant « décidé » de transférer le bail, ce d’autant plus que la régie demandait la production de documents supplémentaires « pour le bon ordre de ses dossiers », ce qui impliquait que ces documents n’étaient exigés que pour la forme (consid. 5).