TF 4A_285/2018 du 26 novembre 2018

Loyer; procédure en cas clair et moyens défensifs; notification du loyer initial; notion de logement de luxe; art. 253b al. 2, 269d, 270 CO; 257 CPC

La procédure en cas clair suppose que l’état de fait ne soit pas litigieux ou qu’il soit susceptible d’être immédiatement prouvé et que la situation juridique soit claire, à défaut de quoi le juge n’entre pas en matière ; le cas n’est pas clair lorsqu’en fait ou en droit, la partie défenderesse oppose des objections ou exceptions motivées sur lesquelles le juge n’est pas en mesure de statuer aussitôt ; l’échec de la procédure sommaire ne suppose pas que la partie défenderesse rende vraisemblable l’inexistence, l’inexigibilité ou l’extinction de la prétention élevée contre elle, il suffit que les moyens de cette partie soient aptes à entraîner le rejet de l’action, qu’ils n'apparaissent pas d’emblée inconsistants et qu’ils ne se prêtent pas à un examen en procédure sommaire (consid. 5) ; les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs ne s’appliquent pas aux baux portant sur un logement de luxe comprenant six pièces ou plus ; le bailleur n’est dans ce cas pas tenu de notifier l’avis de fixation du loyer initial sur formule officielle qui est le cas échéant prescrit par le droit cantonal ; le nombre minimum des pièces et le caractère luxueux du logement en cause sont des conditions cumulatives, que le juge apprécie librement, sur la base d’un examen concret de toutes ses caractéristiques et de l’impression générale qui en résulte ; en l’espèce, il n’est pas contesté que le bailleur n’a pas notifié le loyer initial sur formule officielle ; il n’est cependant pas clair qu’il ait pu valablement se dispenser de notifier le loyer initial de cette manière ; la cour cantonale a donc à juste titre refusé d’entrer en matière sur la requête de cas clair portant sur le paiement de loyers en souffrance (consid. 7).

Loyer

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Procédure

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