TF 4A_356/2018 du 10 décembre 2018
Loyer; nullité partielle du contrat en ce qui concerne le montant des loyers couverts par un contrôle étatique; art. 20, 269, 269c, 270 CO
Selon la jurisprudence, un bail d’habitation est partiellement nul lorsque le bailleur n’a pas dûment remis au locataire l’avis de fixation du loyer initial qui est exigé, le cas échéant, par les dispositions cantonales applicables ; le loyer convenu est alors seul frappé de nullité ; en pareil cas, le locataire peut saisir d’abord l’autorité de conciliation, puis le juge en vue de faire fixer le loyer ; il en va de même, lorsque, comme en l’espèce, l’action du locataire n’est pas fondée sur un vice de l’avis de fixation du loyer initial, mais sur l’inobservation des dispositions cantonales instituant un contrôle étatique des loyers ; dans un tel cas, la nullité partielle ne frappe que les montants convenus pour les années de bail soumises au contrôle étatique des loyers (consid. 8 à 11).