TF 4A_411/2018 du 7 décembre 2018

Procédure; assistance judiciaire; condition de l’indigence; art. 117 CPC; 93 al. 1 lit. a LTF

Le refus de l’assistance judiciaire est une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable au plaideur requérant ; cette décision est donc susceptible d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral lorsque la valeur litigieuse minimale est atteinte ; lorsque la partie adverse au procès n’a pas annoncé de demande de sûretés en garantie des dépens, elle n’est pas partie à la procédure incidente portant sur l’assistance judiciaire (consid. 3) ; une partie a droit à l’assistance judiciaire si elle ne jouit pas des ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dénuée de chance de succès ; les ressources sont considérées comme insuffisantes lorsque, au regard de la situation économique globale du plaideur, y compris sa fortune, celui-ci n’est pas en mesure d’assumer les frais du procès sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille ; la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l’instance ; l’assistance judiciaire n’est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres ; en l’espèce, la recourante a reçu une libéralité de CHF 500'000.- qu’elle a dépensée à hauteur de CHF 380'000.- ; le solde de CHF 120'000.- permet de toute évidence de couvrir les frais du procès en contestation de la résiliation du bail (consid. 4).

Procédure

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