TF 4D_20/2011 du 18 mai 2011

Résiliation ; procédure ; demeure du locataire ; désignation de l’immeuble visé dans l’avis comminatoire ; constatation arbitraire des faits : art. 9 Cst féd ; art. 257d CO

Les parties sont liées par un bail à loyer portant sur un dépôt qui se trouve, selon le libellé du contrat, rue A. 18-20, rue B. 4 et rue C. 7 à Genève. En retard dans le paiement du loyer, la locataire se voit notifier par la bailleresse l’avis comminatoire, lequel mentionne « concerne : immeuble : rue B. 4 » et « locaux : dépôt ».

La locataire estime que cette mise en demeure (qui n’indiquait pas de manière exacte l’immeuble concerné), d'apparence générale anodine, pour la secrétaire qui l'a réceptionnée, pouvait aisément être confondue avec un simple rappel et ne saurait donc fonder une résiliation extraordinaire, pour demeure dans le paiement du loyer.

Le TF de rappeler que les déclarations par lesquelles une partie au contrat exerce un droit formateur doivent être univoques. S’agissant de la sommation signifiée en application de l'art. 257d al. 1 CO, elle doit pour sa part indiquer le montant impayé de façon suffisamment claire et précise, ce qui est le cas en l’occurrence. Il n'existe donc aucun motif raisonnable de mettre en doute que la sommation était dûment intelligible, aussi quant à la désignation du bail concerné, au regard du principe de la confiance qui régit l'interprétation des manifestations de volonté entre cocontractants.

Le TF retient donc que la cour cantonale a bel et bien fait une application arbitraire de l’art. 257d CO.

Résiliation

Résiliation

Procédure

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