CEDH - Requête 65048/13 du 22 janvier 2019
Procédure; décision du Tribunal fédéral de priver les recourants de représentation, prise en l’absence de contradictoire; atteinte au droit à un procès équitable; art. 6 § 1, 35 § 3 CEDH; 40, 42 al. 5, 68 LTF
Cet arrêt, dans lequel la Cour européenne des droits de l’homme condamne la Suisse, fait suite à l’ATF 139 III 249, dont le chapeau est le suivant : « L’avocat inscrit au registre cantonal ne peut pas représenter devant le Tribunal fédéral les membres d’une association de protection des locataires après avoir défendu leurs intérêts devant les instances cantonales en qualité d’employé de ladite association ».
Le juge doit respecter le principe du contradictoire ; l’étendue de ce principe peut varier en fonction des spécificités de la procédure ; l’élément déterminant est la question de savoir si une partie a été « prise au dépourvu » par le fait que le tribunal a fondé sa décision sur un motif invoqué d’office ; ce principe s’applique aussi aux décisions en matière de frais ; en l’espèce, la Cour considère que la décision du Tribunal fédéral de priver les recourants de représentation, prise en l’absence de contradictoire, les a objectivement placés dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse, laquelle était valablement représentée et a pu bénéficier des dispositions relatives aux dépens ; le droit des requérants à un procès équitable a dès lors été violé (ch. 41-56).