TF 4A_175/2018 du 19 novembre 2018

Sous-location; transfert de bail; diligence; procédure; question (ouverte) du transfert de bail contre un pas-de-porte; responsabilité de l’avocat; art. 42, 254, 257d, 398 CO

Dans le cadre de la présente action en responsabilité de l’avocat, qui repose sur l’éventualité d’un transfert de bail, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un sous-locataire peut valablement transférer, au regard de l’art. 254 CO, son contrat de sous-location à un repreneur contre un pas-de-porte (consid. 3.3).

L’avocat répond du dommage qu’il cause à son client intentionnellement ou par négligence ; le mandant doit prouver l’existence du dommage et le montant de celui-ci ; toutefois, lorsque le dommage est d’une nature telle qu’une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, une vraisemblance prépondérante de l’existence du dommage est suffisante ; dans ce cas, le demandeur doit apporter au juge tous les éléments de fait qui constituent des indices de l’existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; en l’espèce, l’avocat a violé fautivement ses obligations contractuelles en ne consignant pas valablement les loyers versés par la sous-locataire sur son compte bancaire, ce qui a entraîné la résiliation anticipée du bail de sous-location pour défaut de paiement du loyer ; il incombait toutefois à la cliente, sous-locataire, d’alléguer et de prouver qu’elle aurait pu transférer son bail à un repreneur pour un pas-de-porte de CHF 250'250.- (consid. 4).

Sous-location

Sous-location

Transfert

Transfert

Diligence

Diligence

Procédure

Procédure