TF 4A_222/2018 du 26 novembre 2018

Procédure; droit d’être entendu; art. 53 al. 1, 232 CPC; 29 al. 2 Cst.

La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir de l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement le cas échéant et pour que l’instance de recours puisse exercer son contrôle ; il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de façon à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause ; la faculté pour les parties de s’exprimer sur le résultat de l’administration des preuves et sur la cause, garantie à l’art. 232 CPC, est également une composante essentielle du droit d’être entendu ; la violation du droit d’être entendu entraîne en principe l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond ; toutefois, lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision (consid. 2).

Procédure

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