TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019

Pénal; gestion fautive; art. 165 CP

Selon l’art. 165 CP, celui qui, par des fautes de gestion, notamment par des dépenses exagérées, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu’il se savait insolvable, se rend coupable de gestion fautive, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui ; les dépenses peuvent apparaître exagérées en fonction des ressources du débiteur, mais aussi en tenant compte de leur faible justification commerciale ; n’importe quelle dépense déraisonnable ne constitue pas encore une dépense exagérée, il faut que la dépense soit exorbitante et sans justification ; en l’espèce, les dépenses liées à l’occupation de l’appartement (loyers et indemnités pour occupation illicite) ne peuvent pas être qualifiées de dépenses exagérées, car il s’agit de dépenses nécessaires non exorbitantes ; les autorités de poursuite ont d’ailleurs inclus le montant du loyer dans le calcul du minimum vital ; le fait de rester dans l’appartement – ce qui aurait augmenté les dettes de la sous-locataire, dans la mesure où les frais d’évacuation seraient mis à la charge de celle-ci – ne relève pas d’un comportement dénotant une légèreté blâmable ou une négligence dans l’administration des biens ; en effet, le loyer n’était pas exorbitant et la débitrice devait se loger ; en outre, on peut douter que la sous-locataire ait eu de la sorte la volonté et la conscience d’augmenter son insolvabilité (consid. 3).

Pénal

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