TF 4A_339/2018 du 29 janvier 2019

Frais accessoires; acomptes de frais accessoires notablement inférieurs au montant effectivement dû; art. 257a, 257b, 270 CO; 18 OBLF

La jurisprudence rendue à l’ATF 132 III 24, relative à la validité d’une convention de paiement d’acomptes de frais accessoires notablement inférieurs aux frais effectifs, doit être confirmée ; la loi ne règle pas la question de savoir dans quelle mesure les acomptes de frais accessoires doivent couvrir le montant effectif de ceux-ci ; un devoir général d’information de la part du bailleur ne saurait être imposé ; en outre, une responsabilité du bailleur pour culpa in contrahendo supposerait que ce dernier dissimule aux locataires potentiels le fait que le montant des acomptes est trop bas par rapport aux frais effectivement dus, partant qu’il connaisse ou puisse évaluer le montant de ceux-ci ; or le montant des frais accessoires dépend notamment de l’utilisation de la chose louée faite par le locataire et le coût de certaines prestations peut fluctuer selon la période considérée ; lorsqu’il s’agit d’une première location, on peut se demander si le bailleur peut véritablement connaître le montant effectif des frais accessoires (consid. 1.6).

Frais accessoires

Frais accessoires

Analyse

Analyse

Analyse de l'arrêt TF 4A_339/2018

Patricia Dietschy

14 mars 2019

Frais accessoires effectifs dépassant notablement les acomptes versés : le locataire supporte le « fardeau de l’information »