TF 4A_35/2019 du 25 février 2019
Résiliation; sous-location; congé anticipé pour violation des règles sur l’affectation des locaux et sur la sous-location; art. 257f, 262 CO
Le bailleur peut légitimement s’opposer à la sous-location lorsque le locataire n’a aucune intention de réintégrer personnellement les locaux et que l’opération vise à empêcher le bailleur de conclure un nouveau bail avec un locataire et aux conditions de son choix ; le bailleur peut aussi résilier le bail en application de l’art. 257f al. 1 et 3 CO lorsque le locataire viole de manière persistante les clauses convenues relatives à l’affectation des locaux loués ; tel est le cas en l’espèce, puisque la locataire sous-louait l’appartement litigieux à trois personnes qui y pratiquaient la prostitution (consid. 7 à 10).