TF 4A_488/2018 du 20 février 2019
Résiliation; prolongation; annulation du congé; délai de protection de trois ans après la conclusion d’une transaction; prolongation d’office du bail; art. 271a al. 1 lit. e ch. 4 et al. 2, 273 al. 5 CO
Lorsque les parties concluent une transaction qui rend le contrat en cause nul et renvoie au bail précédent et que le locataire demande ensuite au bailleur d’établir un nouveau contrat à son nom, il faut retenir que le processus transactionnel concernait le premier contrat et non le suivant, si bien que le délai de protection prévu à l’art. 271a al. 1 lit. e ch. 4 CO ne s’applique pas au congé portant sur le contrat ultérieur (consid. 3-5).
Lorsque le tribunal supérieur, contrairement à l’autorité précédente, admet la validité de la résiliation, il doit examiner d’office si le bail doit être prolongé ; en l’espèce toutefois, le tribunal de première instance avait lui-même déjà validé le congé et avait prolongé le bail ; en pareil cas, l’autorité supérieure n’a pas à statuer d’office sur la décision de prolongation (consid. 6).