TF 4A_173/2019 du 13 juin 2019
Résiliation; sous-location; art. 262 al. 1 et 3, 257f al. 1 et 3 CO
Lorsque le locataire sous-loue la chose mise à bail sans l’autorisation du bailleur, celui-ci peut valablement résilier le bail s’il existe un motif pour refuser une telle sous-location ; le bailleur peut refuser son consentement lorsque le locataire ne veut pas lui communiquer les conditions de la sous-location ; une sous-location existe lorsque le locataire n’habite plus personnellement et régulièrement dans le logement, que celui-ci est habité par des personnes n’étant pas proches du locataire et qu’elles n’y sont pas logées à titre gratuit (consid. 6).