TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019
Procédure; récusation; droit d’être entendu; art. 47 al. 1 let b et 124 al 1 et 2 CPC; 29 al. 2 Cst.
Il n’existe pas de motif de récusation lorsqu’un juge est amené à présider successivement deux causes étroitement connexes et opposant les mêmes parties, dont la première a pris fin par une transaction convenue en audience ; la position du juge est équivalente à celui qui est derechef saisi par une cause dont sa décision a été annulée par l’autorité de recours (consid. 5).
La garantie du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n’autorise pas une partie à intervenir dans la conduite du procès. Le fait pour une partie de renoncer à plaider et à se réserver le droit d’obtenir ultérieurement une nouvelle audience pour ce faire constitue une immixtion inadmissible dans la conduite du procès (consid. 6).